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Guy PUYO EXPERTISES ![]() Vous accompagne dans votre intérêt Expert Automobile INDEPENDANT Une vingtaine d'années d'expérience à votre service. En savoir plus Agréé d'Etat par le ministère des transports Membre du Syndicat des Experts Indépendants |
Vous bénéficiez d’un contrat en Protection Juridique.
L’assurance en Protection Juridique est différente de l’assurance en dommages.
Suivant votre contrat, vous bénéficiez de conseils gracieux par téléphone, parfois des courriers peuvent être faits dans votre intérêt par votre Protection Juridique, ou mieux encore, un expert peu intervenir à la suite d’un problème technique nécessitant des constatations contradictoires, ses honoraires étant pris en charge.
Dans ce cas de figure vous avez le choix de votre expert.
Mais bien souvent, et malgré ce droit vous revenant, de nombreuses assurances en Protection Juridiques missionnent un expert travaillant pour leur filiale en assurance dommage…
La priorité de celui-ci est soit de gérer un cabinet soit d’examiner sous 48h les véhicules accidentés que les compagnies lui confient.
Et souvent votre dossier, nécessitant du temps, met du temps à être traiter… ne vous rencontre pas ou ne vous contacte pas…
En l’absence de véhicules accidentés à voir quotidiennement nous vous proposons une célérité d’intervention et approche personnalisée.
Nous vous proposons ci-après les principaux textes encadrant l’assurance en Protection Juridique et notamment celui confirmant le libre choix de l’expert, cité comme la personne qualifiée par la législation.
CODE DES ASSURANCES
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article L127-1
Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
Article L127-2
L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.
Article L127-2-1
Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
Article L127-2-2 (inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 1 Journal Officiel du 21 février 2007)
Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite
Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
Article L127-2-3 (inséré par Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 1 Journal Officiel du 21 février 2007)
L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.
Article L127-3 (Loi nº 2007-210 du 19 février 2007 art. 2 Journal Officiel du 21 février 2007)
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.