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VGA
VGA : Véhicule Gravement Accidenté.
RESUME DISPOSITIONS
La procédure VGA est définie par les articles R 326-1 à R 326-5 du code de la route. Celle-ci est précisée par plusieurs Arrêtés et Circulaires.
Les principes généraux d'exécution de la procédure sont les suivants :
Les textes réglementaires (loi, décret, arrêtés et circulaires) explicitent ces dispositions. Ils décrivent également comment est tenue la liste Nationale des Experts en Automobile, son fonctionnement, son dispositif juridique ainsi que les démarches et formations à effectuer pour y être inscrit.
Véhicules concernés par la procédure VGA
Les véhicules concernés sont définis par l’article R 326-1 du code de la route.
Sont concernés les véhicules immatriculés dont le poids total autorisé en charge n’excède pas les 3,5 tonnes :
SYNOPTIQUE PROCEDURE VGA

VEHICULES GRAVEMENTS ACCIDENTES
Article L327-4 Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R327-1 Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R327-2 Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R327-3 Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
Article R327-4 Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
Article R327-5 Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.