Guy Puyo - Expert automobile au service des particuliers et entreprises
Guy PUYO
EXPERTISES

Vous accompagne dans votre intérêt


Expert Automobile INDEPENDANT

Une vingtaine d'années d'expérience
à votre service.

En savoir plus

Agréé d'Etat par le ministère des transports

Membre du Syndicat des Experts
Indépendants


VGA

VGA : Véhicule Gravement Accidenté.


RESUME DISPOSITIONS

La procédure VGA est définie par les articles R 326-1 à R 326-5 du code de la route. Celle-ci est précisée par plusieurs Arrêtés et Circulaires.
Les principes généraux d'exécution de la procédure sont les suivants :

  • les forces de l'ordre ont mission et pouvoir de retirer les titres de circulation (carte grise) des véhicules dont elles estiment qu'un accident les a rendus dangereux
    Lorsque ce retrait est effectué, un document "avis de retrait conservatoire de la carte grise" est établi. Il s'agit d'une liasse en 5 exemplaires dont le 1er et 2éme sont adressés en Préfecture avec la carte grise, le 3éme est destiné aux archives de service de l’agent et le 4éme et 5éme sont remis au propriétaire du véhicule.
    Le véhicule, démuni de titre de circulation, ne peut donc plus circuler. Par contre, sa vente en l’état est possible.
  • pour obtenir restitution de la carte grise, son titulaire doit solliciter l’intervention d’un expert en automobile inscrit sur la liste Nationale, avec mention VGA. Il lui remet les deux exemplaires de l’avis de retrait (feuillets 4 et 5).
    Cet expert confirme ou infirme l'avis des forces de l'ordre en remplissant le cadre approprié des deux exemplaires de l'avis de retrait :
  • véhicule présentant un caractère dangereux « Non ».
    La restitution de la carte grise est alors possible sur simple présentation de l’exemplaire jaune (feuillet n° 5) de l’avis de retrait. L’expert conserve l’exemplaire vert (feuillet n° 4)
  • véhicule présentant un caractère dangereux "Oui" et véhicule réparable "Oui".
    Dans cette hypothèse, l'expert dresse un "devis descriptif prévisionnel" des réparations à effectuer.
    La carte grise ne peut être restituée qu'après suivi et contrôle de la réparation conformément à la procédure (voir ci-dessous). Les deux exemplaires de l'avis de retrait sont remis au propriétaire du véhicule.
  • Véhicule présentant un caractère dangereux « Oui » et véhicule réparable « Non ».
    La carte grise ne peut plus être restituée. Le véhicule sera administrativement détruit. Les deux exemplaires de l’avis de retrait sont remis au propriétaire du véhicule.
  • Si le véhicule n’est pas réparé, le titulaire de la carte grise doit en aviser la préfecture et lui retourner les deux exemplaires complétés de l’avis de retrait. Cette disposition s’applique quelle que soit la position de l’expert VGA en matière de réparabilité technique du véhicule.
    Lorsque l'expert VGA a déclaré le véhicule dangereux mais réparable, sa réparation, si elle est effectuée, doit être suivie et contrôlée par un expert habilité.
    L'expert vérifie la bonne exécution de la réparation, que celle-ci est effectuée conformément au devis descriptif prévisionnel et que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité. Il en atteste en complétant la 2e partie de l'avis de retrait conservatoire :
  • véhicule réparé suivant le devis prévisionnel "Oui".
    L'exemplaire jaune de l'avis de retrait (feuillet n° 5) est remis au titulaire de la carte grise, pour restitution par la préfecture. Le vert (feuillet n° 4) est conservé par l'expert avec l’archive du dossier.

    Les textes réglementaires (loi, décret, arrêtés et circulaires) explicitent ces dispositions. Ils décrivent également comment est tenue la liste Nationale des Experts en Automobile, son fonctionnement, son dispositif juridique ainsi que les démarches et formations à effectuer pour y être inscrit.

  • Véhicules concernés par la procédure
    Les seuls véhicules concernés par la procédure sont ceux « du titre II du livre 1er du code de la route dont le PTAC n’excède pas 3,5 t., à l’exclusion des véhicules militaires » (article R 326-5). Il ne s’agit donc en pratique que des véhicules légers et utilitaires de moins de 3,5 t., y compris les remorques immatriculées (+750 kg). Les 2 roues, les véhicules de l’armée (et de la gendarmerie), les poids lourds sont exclus.
    Par contre, les véhicules des administrations sont concernés par ces dispositions.

  •  

    Véhicules concernés par la procédure VGA


    Les véhicules concernés sont définis par l’article R 326-1 du code de la route.
    Sont concernés les véhicules immatriculés dont le poids total autorisé en charge n’excède pas les 3,5 tonnes :

  • les voitures particulières
  • les véhicules utilitaires et fourgons (y compris ceux des administrations)
  • les autocaravanes
  • les caravanes
  • les remorques immatriculées de + de 500 kg
    Les véhicules étrangers circulant sur le territoire national sont également soumis à cette procédure, mais la restitution du certificat d’immatriculation, à la demande de son propriétaire, sera opérée à la frontière.
    Ne sont pas concernés :
  • les véhicules militaires
  • les camions, remorques et semi-remorques
  • les appareils et machines agricoles
  • les autocars et autobus
  • les engins de travaux publics
  • les engins spéciaux
  • les cyclomoteurs, motocyclettes, motos, tricycles et quadricycles
  • SYNOPTIQUE PROCEDURE VGA


    VEHICULES GRAVEMENTS ACCIDENTES

    Article L327-4             Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003
    Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
    En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
    Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

    Article R327-1             Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
    Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
    Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
    Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Article R327-2             Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
    Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
    Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
    Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

    Article R327-3             Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
    Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
    Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.

    Article R327-4             Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
    Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.

    Article R327-5             Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
    Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
    Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.

    Retourner en haut de la page