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Validité du rapport amiable à titre de preuve

Arrêt de le Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publiques du 24 septembre 2002
N° de pourvoi : 01-10739
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Bénas Avocat : M. Spinosi

République française
au nom du peuple français

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 15,16 et 132 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

Attendu que Mme X. a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y. ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise amiable produit par Mme X., qui n'avait pas été établi contradictoirement, n'était pas opposable aux vendeurs.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2100, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Condamne M. Y. aux dépens.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 24 septembre 2002.

Publication : 2002 I N° 220 p. 169
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 2001-01-10