Guy PUYO
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Obligations de l'Expert automobile.

CODE DE LA ROUTE

Partie Réglementaire
Livre III : Le véhicule
Titre II : Dispositions administratives
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

Article R326-1

(Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006)

L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.


Article R326-2

(Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006)

L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.

Article R326-3

(Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006)

Le rapport d'expertise comporte :

L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

Article R326-4

(Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006)

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.